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Adoption du règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles : mélange de conservatisme et d'innovation

Adoption du règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles : mélange de conservatisme et d'innovation

Le Règlement (CE) n° 593/2008 (Règlement « Rome I »), adopté le 17 juin 2008 par le Parlement européen et par le Conseil, est destiné à remplacer à partir du 17 décembre 2009 la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

L'adoption de ce Règlement a pour objectif d'encourager les transactions transfrontalières en supprimant l'insécurité juridique qui découle actuellement de l'absence d'uniformité quant à l'interprétation – et donc a fortiori quant à l'application – de la Convention de Rome donnée par les juges nationaux des Etats membres de l'Union européenne.

La transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire a en effet pour conséquence d'attribuer – conformément à l'article 68 du Traité instituant la Communauté européenne – une compétence d'interprétation par voie préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

 

1. Principe de base inchangé

Concrètement, ce Règlement européen, lequel s'applique « dans des situations comportant un conflit de lois aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale », maintient le principe de base selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties (liberté contractuelle), et ce même si la loi qu'elles désignent n'a aucun lien avec le contrat, sous réserve d'une fraude à la loi et de l'application par le juge saisi des lois de police de son pays (article 3 du Règlement).

En l'absence de choix par les parties, le Règlement détermine quelle est la loi applicable (articles 4 à 8 du Règlement) : celle-ci sera, en dehors de l'une des catégories expressément visées dans le Règlement, celle qui présente « les liens les plus étroits » avec le contrat. Il est présumé que cette loi est la loi « du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle » (articles 4.2. et 4.4. du Règlement).

Ce dernier principe n'est toutefois pas absolu puisque le Règlement précise que, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente « des liens manifestement plus étroits avec un autre pays », la loi nationale de cet autre pays s'appliquera (article 4.3. du Règlement).

 

2. Apports

Deux apports intéressants méritent d'être épinglés.

D'une part, le Règlement vient instaurer la notion « d'ordre public communautaire » dans son article 3.4. – en parlant de « dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord » – alors que, jusqu'ici, les lois de police – entendues comme des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé par accord et devant prévaloir sur toute autre loi que les parties souhaiteraient choisir – étaient uniquement nationales.

D'autre part, le Règlement vient – au regard de la Convention de Rome – actualiser et élargir le régime de protection des consommateurs, en précisant que les contrats de consommation sont régis par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel « exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle » ou que le professionnel « dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci » (article 6.1.).

Enfin, relevons que le Danemark et le Royaume-Uni n'ont pas souhaité participer à l'adoption et à l'application du Règlement Rome I. Par conséquent, dans les relations entre ces deux pays et les autres Etats membres, la Convention de Rome continuera à s'appliquer.

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