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Confirmation de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le phénomène des « faux indépendants »

Confirmation de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le phénomène des « faux indépendants »

Le Tribunal du travail de Bruxelles était saisi d'une demande tendant à faire constater que les parties étaient liées par un contrat de travail, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, alors que le contrat conclu entres elles était intitulé « contrat de collaboration » et visait une fonction de consultante de nature indépendante. Il s'agissait en l'espèce d'une consultante fournissant des prestations pour le compte d'une Association internationale sans but lucratif (organisation et suivi de réunions, recherches, montage de projets européens, etc.). Plusieurs éléments de fait relatifs à l'exécution des prestations de travail ont été soumis, par la partie demanderesse, à l'appréciation du Tribunal afin de tenter de démontrer l'existence d'un lien de subordination.

Pour fonder sa décision, rendue le 24 octobre 2006, le Tribunal a tout d'abord souligné toute l'importance que revêt, sur le plan des principes, la qualification voulue par les parties (application de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites).

Ensuite, le Tribunal a très justement rappelé l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T., 2003, p. 261), laquelle s'écarte de la formulation habituelle selon laquelle le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à leur convention, qui dispose en substance que « lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente ».

Sur le plan des preuves à rapporter, la référence à des indices - destinés à conclure à l'existence ou l'inexistence d'un lien de subordination juridique en fonction de leur poids respectif - n'est dès lors plus d'actualité. A présent, il convient d'examiner si les éléments présentés au juge sont ou non inconciliables avec la qualification donnée. La jurisprudence est donc passée de la méthode « indiciaire » traditionnelle (analyse d'un faisceau d'indices qui seront, selon le cas, neutres, révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination) à une méthode d'analyse des éléments incompatibles avec la qualification conventionnelle.

En l'espèce, le Tribunal a estimé que les éléments qui lui ont été soumis (demande d'autorisations, instructions liées à l'exécution des missions, ...) n'étaient pas de nature à établir une incompatibilité avec la qualification retenue par les parties et a, par conséquent, débouté la demanderesse de sa requête.

Notons, enfin, en ce qui concerne les nouvelles approches amorcées par le législateur quant à la qualification de la relation de travail, que le nouveau projet de loi relatif à la lutte contre les « faux indépendants », porté par la Ministre LARUELLE, a récemment vu le jour et semble réaffirmer en premier lieu le principe de l'autonomie de la volonté des parties. Les appréciations quant aux mécanismes instaurés doivent toutefois pour l'instant, en l'absence d'un texte définitif, rester prudentes.

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