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La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, qui est entrée en vigueur le 12 mai 2010, a pour objectif de s'adapter au nouveau visage du marché et, partant, de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Elle abroge la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Quelles sont les principales innovations apportées par cette loi ?

 

1. Publicité comparative

En vertu de l'article 19 de cette nouvelle loi, la publicité dite comparative est désormais autorisée moyennant toutefois le respect d'un certain nombre de conditions, lesquelles sont notamment :

  • de ne pas être trompeur au sens de la loi ;
  • de comparer objectivement des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
  • de ne pas engendrer de confusion parmi les entreprises ;
  • de ne pas discréditer ou dénigrer la marque, le nom commercial, etc. d'un concurrent ;
  • de ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial, etc. d'un concurrent ;

 

2. Ventes en solde

Si les périodes des soldes, à savoir les périodes du 3 janvier au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet, sont maintenues par la nouvelle loi (article 27), celle-ci modifie cependant certaines règles qui existaient jusqu'à présent pour les présoldes (période d'attente).

Durant cette période d'attente en effet, laquelle début le 6 décembre et le 6 juin chaque fois jusqu'au premier jour de la prochaine période des soldes, il est désormais permis d'annoncer les réductions de prix qui prendront effet durant la période de solde (article 32). Les entreprises actives dans les secteurs de l'habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures resteront toutefois soumis à l'interdiction de procéder à l'annonce de telles réductions.

 

3. Contrats à distance (E-commerce)

En matière de ventes à distance, la nouvelle loi arbore plusieurs modifications par rapport à la loi du 14 juillet 1991.

Tout d'abord, dans l'optique de stimuler les ventes à distance, la nouvelle loi permet dorénavant d'exiger du consommateur un acompte ou paiement anticipé avant la fin du délai durant lequel ce dernier peut renoncer à l'achat qu'il a effectué à distance.

En contrepartie, ce délai de rétractation est dorénavant d'au moins 14 jours calendrier et non plus de 7 jours (article 47).

Enfin, l'interdiction des « options par défaut » est également une nouveauté de la loi du 6 avril 2010. Conformément en effet à l'article 44 de celle-ci, il est désormais interdit aux entreprises, lors de la conclusion d'un contrat sur internet, « d'avoir recours à des options par défaut que le consommateur doit refuser pour éviter tout paiement d'un ou de plusieurs produits supplémentaires ».

Cette interdiction a pour objectif de supprimer ou, tout du moins, de réduire le risque que le consommateur achète des produits involontairement.

 

4. Offres conjointes

Conformément à l'article 71 de la nouvelle loi, les offres conjointes, pour autant qu'elles ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales ou des ventes à perte, seront désormais autorisées.

L'interdiction des offres conjointes est cependant maintenue en ce qui concerne les services financiers, avec certaines exceptions (énumérées à l'article 72 de la nouvelle loi).

 

5. Ventes à perte

Enfin, l'article 101 de la nouvelle loi maintient l'interdiction des ventes à perte, qu'elle définit comme étant « toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises ».

La nouvelle loi supprime donc l'interdiction de vendre avec une marge extrêmement réduite ou inexistante.

Dans le même sens, l'article 102 de la loi prescrit une exception à cette interdiction de vente à perte pour :

  • les biens vendus en liquidation ou vendus en solde ;
  • les biens dont la conservation ne peut plus être assurée ;
  • les biens que l'entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur prix d'achat ;
  • les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le prix demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent.

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