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La récente réforme de la procédure de médiation dans le code judiciaire belge

La récente réforme de la procédure de médiation dans le code judiciaire belge

Par la loi du 21 février 2005 le législateur belge a abrogé les dispositions existantes figurant dans le code judiciaire et relatives à la seule médiation familiale pour les remplacer par un nouveau chapitre entièrement consacré à la médiation en général.

Cette réforme s'inscrit dans le contexte international du recours aux procédures ADR (Alternative Dispute Resolution).

Les objectifs que visent la nouvelle loi sont notamment les suivants :

Légitimer la médiation en la dotant d'une structure légale ; la médiation consistant en une procédure basée sur l'accord des parties, il y a lieu de maintenir le caractère de célérité qui la caractérise et donc d'éviter qu'elle ne s'intègre dans une structure exagérément rigide.

Elle peut ainsi être suggérée aux parties par les magistrats eux-mêmes sans que cette initiative ne soit perçue comme un déni de justice.

Permettre aux parties de pouvoir disposer facilement d'un titre exécutoire sanctionnant l'accord atteint par la voie de la médiation.

Introduire des modalités permettant de recourir à ce type de procédure qui ne se substitue pas à la justice mais, au contraire, la complète.

Le code judiciaire définit les litiges qui sont susceptibles de faire l'objet d'une médiation (art. 1724) et prévoit que celle-ci peut être volontaire ou judiciaire. Au travers de ces deux procédures les parties peuvent conclure un accord qui aura force exécutoire.

Il y a médiation volontaire (art 1730-3) lorsque les parties décident volontairement, soit dans le cadre d'une procédure, soit en dehors, de confier la solution de leur litige à un médiateur accrédité.

La médiation est judiciaire (art. 1734-7) lorsque, dans le cadre d'une procédure, le juge, sur requête des parties ou de sa propre initiative (mais toujours avec l'accord des parties) ordonne la médiation. Dans ce cas le juge demeure saisi de la cause et celle-ci pourra lui être soumise à nouveau, sur demande d'une seule des parties, si aucun accord n'a pu être atteint dans le cadre de la médiation.

Dans les deux hypothèses considérées, lorsque la médiation se conclut par la signature d'un accord, la partie intéressée à voir celui-ci revêtu du caractère exécutoire, devra le soumettre à l'homologation du juge compétent. Le juge pourra refuser l'homologation si l'accord s'avère contraire à l'ordre public (article 1736 du code judiciaire). La demande de recours à la médiation suspend la prescription de l'action judiciaire et vaut comme mise en demeure (art. 1730).

La nouvelle loi institue, en outre, une Commission Fédérale de Médiation (art. 1727) chargée de former et d'accréditer les médiateurs ainsi que de contrôler leur intervention.

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