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Premiers résultats de la loi relative à la continuité des entreprises

Premiers résultats de la loi relative à la continuité des entreprises

La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, laquelle a remplacé la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, a, pour rappel, pour objectif d'offrir aux entreprises en difficulté des solutions flexibles afin de tenter de surmonter des difficultés temporaires et, partant, de préserver leur continuité.

A cette fin, la loi a mis à la disposition des entreprises une vaste palette d'outils, lesquels revêtent un caractère soit libre (telle que la nomination d'un médiateur d'entreprise ou la possibilité de conclure des accords amiables) soit plutôt contraignant (telle que le transfert d'entreprise sous autorité de justice).

Depuis le 1er avril 2009, date de son entrée en vigueur, quel bilan peut être tiré de cette loi ?

 

1. Recevabilité de la demande

Les premières décisions jurisprudentielles qui ont été rendues ont logiquement eu trait aux conditions d'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire.

A cet égard, l'examen de la jurisprudence a démontré que les cours et tribunaux ont unanimement décidé de conférer des effets automatiques au dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, en procédant immédiatement à la désignation d'un juge délégué et en empêchant, avant même que la juridiction saisie ne statue sur la recevabilité de la demande, que le débiteur puisse être déclaré en faillite ou être dissous judiciairement.

En agissant ainsi, les cours et tribunaux ont donc tout simplement appliqué à la lettre l'article 18 de la loi, lequel dispose que « dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l'affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation ».

Un obstacle à ces effets automatiques pourrait toutefois apparaître en cas de méconnaissance de l'article 17 de ladite loi, lequel énonce les conditions de forme que doit revêtir la requête et les informations que celle-ci doit contenir.

 

2. Fondement de la demande

En vertu de l'article 23 de la loi, la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme. C'est à ce stade qu'intervient concrètement le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie.

En l'espèce, un grand nombre de juridictions ne retiennent qu'un seul critère, à savoir celui de la menace sur la continuité de l'entreprise à bref délai ou à terme (Comm. Namur, 4 mai 2009 ; Comm. Turnhout, 7 mai 2009). D'autres juridictions ajoutent l'exigence d'un minimum d'activité économique (Comm. Anvers, 26 mai 2009) et / ou vérifient si les propositions formulées par le débiteur sont susceptibles d'apporter un élément de solution aux difficultés rencontrées par l'entreprise (Comm. Liège, 23 avril 2009 ; Comm. Nivelles, 9 juillet 2009).

 

3. Abandon de certains privilèges

Enfin, une dernière nouveauté mérite d'être évoquée : elle concerne l'abandon de certains privilèges dont jouissait l'administration fiscale en vertu de la loi relative au concordat judiciaire qui a été abrogée.

Telle est à tout le moins, dans le silence de la loi, la position prise récemment par la jurisprudence qui considère que la loi relative à la continuité des entreprises a ramené l'administration fiscale au rang de créancier ordinaire. Ainsi, il a été jugé que « il ne fait aucun doute que la volonté du législateur a bel et bien été que le fisc participe, dans l'intérêt général, au redressement des entreprises » (Comm. Liège, 8 décembre 2009) et que « La volonté du législateur, qui tire les enseignements de l'échec de la loi sur le concordat judiciaire, fut clairement de ne réserver aucun sort particulier au fisc, qui est un créancier sursitaire ordinaire » (Comm. Neufchâteau, 15 décembre 2009)

Il reste dorénavant à voir si l'administration fiscale, qui estime quant à elle ne pas entrer dans la catégorie des créanciers ordinaires soumis au sursis dans le cadre de la nouvelle loi, interjettera appel contre ces décisions...

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