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Quelques points de repères concernant les Associations Internationales Sans But Lucratif (AISBL)

Quelques points de repères concernant les Associations Internationales Sans But Lucratif (AISBL)

 

1. AISBL versus ASBL étrangères

Avant tout, il convient de faire la distinction entre une association internationale sans but lucratif (AISBL) et une association sans but lucratif étrangère (ASBL étrangère).

La première est, selon l'article 46 de la loi du 27 juin 1921 (insérée par la loi du 2 mai 2002), une association de droit belge ayant son siège social en Belgique, qui est ouverte tant aux belges qu'aux étrangers et qui poursuit un but non lucratif d'utilité internationale (ce dernier critère la distingue d'une ASBL de droit belge « classique »).

La seconde est une ASBL de droit étranger qui dispose en Belgique d'un centre d'opération.

 

2. Création d'une AISBL

Soumise à des formalités légales de constitution plus contraignantes qu'une ASBL, l'AISBL requiert la passation d'un acte authentique (devant un notaire chargé de vérifier et d'attester du respect des dispositions légales concernant les AISBL) ainsi qu'une reconnaissance royale (permettant à l'AISBL d'acquérir la personnalité juridique).

A cette fin, les statuts d'une AISBL doivent mentionner au minimum les points suivants prescrits par l'article 48 de la loi du 27 juin 1921 :

  • la dénomination de l'AISBL et l'adresse de son siège social ;
  • la désignation précise du ou des buts en vue desquels l'AISBL est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ces buts ;
  • les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et s'il y a lieu, des membres des diverses catégories ;
  • les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories ;
  • les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association internationale sans but lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres ;
  • les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association internationale sans but lucratif, le mode de nomination, de cessation des fonctions et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, ainsi que le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice ;
  • les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association internationale sans but lucratif.

 

3. Fonctionnement d'une AISBL

Contrairement à une ASBL, une AISBL ne dispose pas d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration ; les articles 48 et 53 de la loi du 27 juin 1921 font en effet référence à un « organe de direction générale » et à un « organe d'administration ».

Par ailleurs, hormis l'approbation des comptes annuels de l'exercice social écoulé et du budget de l'exercice suivant établis par l'organe d'administration, l'article 53 de la loi n'énonce pas de liste de compétences réservées à l'organe de direction générale. L'attribution d'autres compétences réservées devra le cas échéant être établie par les statuts.

 

4. Obligations comptables d'une AISBL

Les obligations comptables auxquelles sont soumises les AISBL sont identiques à celles d'une ASBL classique (article 53 de la loi du 27 juin 1921).

Il convient, par conséquent, de distinguer les « petites », les « grandes » et les « très grandes » AISBL.

Les premières doivent tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes.

Les secondes doivent tenir une comptabilité et établir leurs comptes annuels conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Sont considérées comme des « grandes » AISBL, les associations qui atteignent à la clôture de l'exercice, au moins deux des trois seuils suivants :

  • 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux ;
  • 250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
  • 1.000.000 EUR pour le total du bilan.

Enfin, les dernières sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, ainsi que des opérations à constater dans les comptes annuels. Sont considérées comme des « très grandes » AISBL, les associations qui occupent en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs exprimés en équivalents temps plein, ou qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :

  • 50 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel ;
  • 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors TVA ;
  • 3.125.000 EUR pour le total du bilan.

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