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Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles : état de la question

Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles : état de la question

La multiplication des litiges liés à la responsabilité civile à l'intérieur de l'Union européenne (accidents de la route, atteintes à la concurrence, dommages environnementaux, etc.) a amené le législateur européen à adopter le Règlement 864/2007, dit Règlement « Rome II », lequel est entré en vigueur le 11 janvier 2009.

L'objectif de celui-ci est d'assurer qu'en cas de litige transfrontalier, les tribunaux de tous les États membres appliqueront la même loi, et ce afin d'éviter les pratiques dites de « forum shopping » (par lesquelles les parties, en raison de la variation d'un Etat à l'autre des solutions juridiques au litige, portent celui-ci devant le tribunal qui applique la loi qui leur est la plus favorable) ainsi que de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

A l'heure actuelle, la plupart des Etats membres appliquent, en cas de litige présentant un élément d'extranéité en matière d'obligations non contractuelles, la loi du lieu du fait générateur du dommage (« lex loci delicti commissi »). Or, en raison des dispersions des critères de rattachement au sein des Etats membres, ce principe du lieu du fait générateur du dommage est aujourd'hui source d'insécurité juridique.

Le Règlement mettra donc fin à ce principe au profit de l'application de la loi du lieu du dommage (« lex loci delicti »). A partir de son entrée en vigueur, et sauf dispositions contraires du Règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable sera celle « du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » (article 4, 1.).

Le Règlement prévoit toutefois des règles spécifiques dans certaines matières. Ainsi, à titre d'exemple, il dispose qu'en cas d'atteinte à la libre concurrence, ce sera la loi du pays où le marché est affecté ou susceptible de l'être qui devra s'appliquer (art. 6, 1.).

Notons enfin que, si – comme son nom l'indique – le Règlement s'appliquera aux obligations non contractuelles, il ne sera pas pour autant étranger au monde des affaires puisqu'il vise expressément les faits dommageables résultant d'une gestion d'affaires ou encore d'une culpa in contrahendo (art. 2, 1.).

Concrètement, dans le cas d'une faute précontractuelle – laquelle peut intervenir lors de simples pourparlers – le Règlement précise que c'est la loi du contrat, non encore conclu, qui trouvera application ou, à défaut de pouvoir la déterminer, la lex loci delicti (art. 12, 1.). Autant dire que le choix du lieu des négociations ne sera pas anodin puisque, à défaut de pouvoir déterminer la loi du futur contrat, ce sera la loi du lieu des négociations qui sera retenue...

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