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Répétibilite des honoraires d'avocat et recommandation de l'O.B.F.G.: les incertitudes perdurent

Répétibilite des honoraires d'avocat et recommandation de l'O.B.F.G.: les incertitudes perdurent

La possibilité de mettre les frais et honoraires d'avocat à charge de la partie succombante a été reconnue, sous certaines conditions, par la Cour de cassation dans ses arrêts du 2 septembre 2004 (responsabilité contractuelle), 5 mai 2006 (expropriation pour cause d'utilité publique) et 16 novembre 2006 (responsabilité extracontractuelle). La Cour a, en outre, rappelé par un arrêt du 11 octobre 2006 que les lacunes législatives ne pouvaient pas servir de prétexte aux juridictions pour refuser de se prononcer sur la question de la répétibilité. En d'autres termes, toute juridiction saisie d'une telle demande est obligée de statuer sur celle-ci.

En ce qui concerne l'évaluation de ces frais et honoraires, en l'absence d'une intervention du législateur, l'insécurité juridique perdure toutefois en jurisprudence.

Cette incertitude a amené l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) à élaborer le 24.04.2006 une recommandation à l'attention de ses membres. Dans celle-ci, l'Ordre recommande de ne pas procéder à une évaluation in concreto des honoraires, c'est-à-dire en produisant l'état de frais et honoraires, mais plutôt de recourir à une évaluation ex aequo et bono des honoraires.

Dans cette optique, l'O.B.F.G. a élaboré - en annexe à sa recommandation - une liste de « tarifs des sommes récupérables », c'est-à-dire une grille de référence, laquelle fixe des montants forfaitaires qui englobent tant l'indemnité de procédure - visée à l'article 1022 du Code judiciaire - que les sommes récupérables au titre de la répétibilité, et ce en fonction du montant de la demande (lequel s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif d'instance augmentée des intérêts échus au jour de la demande en justice).

Cette recommandation est louable puisque son objectif est d'éviter, ou, à tout le moins, de réduire des contestations qui pourraient naître dans le chef de la partie qui succombe, étant donné que celle-ci ne se contentera généralement pas d'une facture ou d'un état de frais mais sollicitera, au contraire, la production d'éléments du dossier qui lui sont inconnus, c'est-à-dire qui sont la plupart du temps couverts par le secret professionnel.

L'application de cette recommandation est, toutefois, susceptible d'engendrer des contestations, notamment dans le cas où la juridiction déclare la demande partiellement fondée, condamne la partie adverse à un montant inférieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance et alloue un montant provisionnel au titre de la répétibilité. Dans cette hypothèse en effet, la partie succombante sera généralement peu encline à accepter de se référer à la valeur de la demande initiale pour déterminer le montant ex aequo et bono des honoraires d'avocat, et ce malgré le fait que la doctrine précise, pourtant, que ce n'est pas la condamnation prononcée qui doive entrer en ligne de compte, mais bien le montant de la demande initiale, et ce même en cas d'exagération de la partie demanderesse (A., FETTWEIS, « La compétence », t. II, Bruxelles, Larcier, p. 70).

Afin de sortir de l'impasse, la partie qui entend récupérer ses frais et honoraires d'avocat n'aura d'autres solutions que de les réclamer sur une base qu'il fixera en équité, ou de les évaluer in concreto, ce qui, bien que déconseillé "en raisons du secret professionnel" n'est nullement interdit, mais marquera toutefois le retour à la case départ.

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